Utilisation et préparation des CSR : la réglementation est simplifiée
Posté par : Christine Lairy 20.10.2020 à 11h00
Publié le 15 octobre, un arrêté en date du 2 octobre 2020 est venu modifier deux arrêtés du 23 mai 2016 : l’un relatif aux installations de production de chaleur et/ou d’électricité à partir de déchets non dangereux préparés sous forme de combustibles solides de récupération (CSR) ; l’autre relatif à la préparation de ces CSR en vue de leur utilisation dans des installations relevant de la rubrique 2971 de la nomenclature des ICPE.
Ces modifications s’inscrivent dans le cadre d’une simplification réglementaire engagée à la suite des échanges menés entre les professionnels et l’administration au sein du Comité stratégique de filière (CSF) ‘Transformation et valorisation des déchets’ pour identifier les freins au développement de la filière CSR.
Concrètement, pour ce qui concerne la préparation, le nouveau texte autorise, dans son article 1, les installations de traitement thermique des déchets (rubrique ICPE 2771), hors incinération et co-incinération, à produire des CSR.
Analyses : contenu révisé, nombre réduit
Pour ce qui concerne les analyses obligatoires, le nouvel arrêté prévoit que « l’exploitant caractérise un lot de CSR ou la part du CSR composée de déchets lorsque le CSR ne comporte pas que du déchet, ou un échantillon représentatif de la production lorsque celle-ci est homogène ». Cette caractérisation concerne « la teneur en PCI sur CSR brut, en mercure (Hg), en chlore, en brome et en somme d’halogènes ». L’analyse systématique de la somme des métaux lourds est supprimé, de même que celle des éléments traces Tl, Sb, As, Cd, Cr, Co, Cu, Pb, Mn, Ni, V). La caractérisation (en masse) ne s’impose pour les éléments traces que s’ils sont « pertinents au regard des déchets composant le CSR ou la part de CSR composée de déchets lorsque le CSR ne comporte pas que du déchet ».
Réalisées par « une tierce partie externe indépendante » sur un échantillon prélevé suivant un plan approprié et consigné dans le manuel de gestion de la qualité, les analyses demandées continuent de se faire au rythme de quatre fois par an au moins pour les installations de capacité inférieure à 50 tonnes par jour. Pour celles dont la capacité excède 50 tonnes par jour, le nombre d’analyses pourra passer de huit actuellement, à quatre, sous réserve que la nature et la proportion des intrants soient stables dans le temps ; si cette condition n’est pas respectée, le nombre d’analyses obligatoires restera à huit par an.
En cas d’analyses non conformes...
Après une non-conformité, le producteur du CSR est tenu de présenter deux analyses conformes réalisées à deux semaines d’intervalle pour les installations de plus de 50 tonnes par jour — l’intervalle passe à six semaines pour les installations de moins de 50 tonnes par jour.
S’agissant de l’utilisation des CSR, l’arrêté du 2 octobre introduit dans son article 2 la possibilité de dimensionner une installation pour qu’elle produise de l’énergie en cogénération, et non plus seulement « pour répondre à un besoin local identifié et quantifié d’énergie thermique qu’il soit pour un usage industriel ou pour alimenter un réseau de chaleur urbain ».
Le nouveau texte autorise également l’utilisation de bois déchets non dangereux respectant les seuils et les critères fixés pour la préparation des CSR.
Nouveaux rendements
La principale modification concernant l’utilisation des CSR porte sur les exigences de rendements énergétiques. En période hivernale, du 1er novembre au 31 mars, ce rendement doit être « supérieur à 75 % pour les installations alimentant un réseau de chaleur urbain sous forme de vapeur, et à 80% pour les installations alimentant un réseau de chaleur urbain sous forme d’eau chaude ». Le reste de l’année, ce rendement doit dépasser « 60 % pour ces installations ».
A noter que le rendement minimum de 30 % imposé aux installations de moins de 20 mégawatts produisant de l’électricité à partir de CSR (installations autorisées uniquement dans les départements d’outre-mer) est étendu à celles de moins de 20 mégawatts dont la chaleur fatale est utilisée pour la préparation de CSR.
« Le non-respect de ces rendements mensuels est autorisé en cas de dysfonctionnement de l’installation, pour une seule période de l’année limitée à deux mois consécutifs. Si l’exploitant n’est pas en mesure de démontrer le respect de celui ou ceux des rendements mensuels auxquels son installation est assujettie même en écartant dans la limite de deux mois consécutifs les rendements affectés par un éventuel dysfonctionnement, il devra être en mesure de justifier du respect d’un rendement annuel d’au moins 75 %, à l’exclusion des installations de production d’électricité mentionnées au III de l’article 4 et à l’exclusion des installations équipée d’une cogénération. »